153. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 9, à l’un ou l’autre des articles 20 à 28, 32, 34 ou 35, au premier alinéa de l’article 36, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 41, au sixième alinéa de l’article 42, à l’article 44 ou 61, au premier ou au troisième alinéa de l’article 62, à l’article 63, 64 ou 65, au premier, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 66, à l’article 67, au paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 68, au paragraphe 2 de l’article 90, au deuxième alinéa de l’article 99, au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 105, à l’article 107 ou 108, au deuxième alinéa de l’article 117 ou à l’article 119 ou 125.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende quiconque fait défaut de fermer définitivement un lieu d’enfouissement technique dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 80.
D. 451-2005, a. 153; D. 666-2013, a. 5; 868-2020D. 868-2020, a. 5911.